COVID-19 ET DÉLAIS DE PROCÉDURE CIVILE.
- Florence Filly
- 17 juin 2020
- 12 min de lecture
La crise sanitaire liée au Coronavirus a conduit à l’adoption d’une première loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 qui déclare l’état d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
L’article 4 de cette première loi d’urgence constitue le socle des ordonnances sectorielles prises successivement.
Son article 11, autorise l’adaptation de ces ordonnances selon l’évolution de l’épidémie.
Le prolongement de la crise sanitaire a nécessité l’adoption d’une deuxième loi d’urgence n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.

En raison de la crise sanitaire Covid-19, plus de 33 ordonnances ont été publiées et notamment deux ordonnances du 25 mars 2020 : l’ordonnance n°2020-304 portant notamment adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ; l’ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Ces ordonnances ont été prises en application de l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. Elles ont été ensuite complétées et adaptées par l’ordonnance n°2020-127 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19. Le rapport au Président de la République apportait des précisions sur les conditions dans lesquelles le régime dérogatoire résultant des ordonnances s’achèverait. Il rappelait que tout sera fonction de la fin de l’état d’urgence sanitaire mais que sa date n’avait été fixée qu’à titre provisoire (24 mai 2020) et pourrait être réexaminée, notamment au vu de la date du 11 mai 2020 évoquée le 13 avril 2020, pour adapter en conséquence la fin de la période juridiquement protégée.
Par une nouvelle loi d’urgence n°2020-546 du 11 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la première loi d’urgence n°2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus.
Le 13 mai, une ordonnance n°2020-560 a été prise en vertu - du très long - article 11 de la première loi d’urgence et des dispositions de la nouvelle loi d’urgence du 11 mai 2020. Cette toute nouvelle ordonnance du 13 mai 2020 fixe les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire. Il ne faut pas confondre les notions d’« état d’urgence sanitaire déclaré » et de « période d’urgence sanitaire ». La première notion concerne l’article 4 de la première loi d’urgence et se base sur l’évolution de l’épidémie. La deuxième notion concerne l’article 11 de cette même loi et est définie par référence à la cessation de la première. C’est ce qui explique les nombreuses ordonnances intervenues…et à intervenir en cas de « 2ème vague ».
Pour plus de clarté, la période d’urgence sanitaire sera rebaptisée « période juridiquement protégée » (PJP).
L’ordonnance du 13 mai 2020 vient modifier plusieurs ordonnances précédentes : a) N°2020-306 du 25 mars 2020 : Prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette période et fixation de la date butoir de celle-ci ; Modification date butoir des délais et procédures en matière administrative et fiscale, urbanisme, aménagement et construction et opérations JO 2024 ;
b) N°2020-312 du 25 mars 2020 : Prolongation des droits sociaux
c) N°2020-313 du 25 mars 2020 : Adaptations des règles d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
d) N°2020-319 du 25 mars 2020 : Diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire
e) N°2020-320 du 25 mars 2020 : Adaptation des délais et des procédures applicables à l’implantation ou la modification d’une installation de communications électroniques afin d’assurer le fonctionnement des services et réseaux
f) N°2020-326 du 25 mars 2020 : Responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics
g) N°2020-347 du 27 mars 2020 : Adaptation du droit applicable au fonctionnement des établissements publics et instances collégiales administratives pendant la période d’urgence sanitaire
h) N°2020-351 du 27 mars 2020 : Organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire
i) N°2020-389 du 1er avril 2020 : Mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel
j) N°2020-430 du 15 avril 2020 : Prise de jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l’Etat et la fonction publique territoriale au titre de la période d’urgence sanitaire
k) N°2020-460 du 22 avril 2020 Diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19
Avertissement : la présente présentation ne tient pas compte des règles spécifiques applicables à certains domaines du droit (droit du travail, droit de la copropriété, saisies immobilières, droit des sociétés).
I Modification de la période d’urgence sanitaire (PJP) : remplacement « du 12 mars au JJ+1 mois » par « du 12 mars au 23 juin inclus »
L’article 4 initial de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 disposait :
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du Code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des circonscriptions territoriales qu’il précise. La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne peut être autorisée que par la loi. Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé au même premier alinéa. » Si on s’en tient au premier alinéa de cet article, et par combinaison des articles 11 et 22 de la même loi, la période d’urgence sanitaire à considérer débute à compter du premier jour rétroactif de la période d’état d’urgence au jour de cessation période état d’urgence augmenté d’un mois. La période qui était à considérer avant le 14 mai était celle du 12 mars au 24 juin 2020. Désormais, l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 supprime la notion de « mois supplémentaire à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire » et fixe la date butoir : le JJ+1 mois est devenu le 23 juin 2020 inclus. Par conséquent, la période d’urgence sanitaire ou « Période Juridiquement protégée » (ci-après « PJP »), est celle du 12 mars au 23 juin 2020 inclus (sous réserve de nouvelle modification).
II – Calcul de la date limite du délai prorogé : PJP + 2 mois.
La date limite du délai prorogé est calculée sur la base de la PJP. L’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 n’a pas été modifié : Ce qui « aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »
La date limite de prorogation est le 23 août 2020 inclus.
III – Délais de procédure en matière civile : lesquels sont concernés ?
III.1. Les délais prorogés.
Les ordonnances prévoient la prorogation des délais de procédure.
Ainsi sont concernés les délais de : Recours ; Action en justice ; Formalité ; Inscription ; Déclaration ; Notification ; Publication,
prescrits par la loi ou le règlement à peine de : Nullité ; Sanction ; Caducité ; Forclusion ; Prescription ; Inopposabilité ; Irrecevabilité ; Péremption ; Désistement d’office ; Application d’un régime particulier ; Non avenu ; Déchéance d’un droit quelconque, et qui aurait dû être accompli pendant la période d’urgence sanitaire. Il faut donc corréler l’acte, ou la démarche, à sa sanction.
III.2. Les délais prolongés
Pour les cas de : Résiliation ; Opposition à renouvellement ; Ou dénonciation d’une convention, les délais pour y procéder sont prolongés de deux mois. La résolution unilatérale ou la résolution judiciaire ne sont donc pas paralysées.
III.3. Les délais suspendus
Les délais JLD et devant le Premier Président de la Cour d’Appel sur décision du JLD ne sont pas modifiés. Concernant les saisies immobilières, les délais sont suspendus pendant la PJP. En effet, l’article 2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété dispose : « I. - Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale. II. - Par dérogation aux dispositions du I : 1° Les délais de procédure applicables devant le juge des libertés et de la détention et devant le premier président de la cour d’appel saisi d’un appel formé contre les décisions de ce juge courent selon les règles législatives et réglementaires qui leur sont applicables ; 2° Les délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants sont adaptés dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ; 3° Les délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution sont suspendus pendant la période mentionnée à l’article 1er. »
Quid des astreintes et des clauses pénales, résolutoires et de déchéance ?
Il convient de tenir compte du correctif apporté par la précédente ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19 : elle prévoit un report des astreintes, des clauses pénales, des clauses résolutoires ainsi que des clauses prévoyant une déchéance sanctionnant l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé qui expire après la période juridiquement protégée (art. 4 al. 3).
Ainsi, au 14 mai 2020, la rédaction de l’article 4 est la suivante : « Les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n’avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période définie au I de l’article 1er. Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. La date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses prennent effet, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation, autre que de sommes d’argent, dans un délai déterminé expirant après la période définie au I de l’article 1er, est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la fin de cette période. Le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »
Il faut distinguer deux hypothèses : Soit c’est l’effet des APRD en cours (pendant la PJP) qui est suspendu ; Soit c’est le délai à l’issu duquel les APRD vont prendre effet, qui, expirant après la PJP, est reporté.
Dans la première hypothèse, l’exécution est suspendue. Dans la deuxième, le délai imparti au débiteur avant l’exécution est reporté.
IV – Computation des délais de procédure en matière civile.
Si ces délais expiraient, ont expirés ou expireront pendant la période d’urgence sanitaire, ils seront toutefois réputés accomplis à temps si le nécessaire a été effectué dans un certain délai à compter de la fin de la période PJP, soit à compter du 23 juin 2020 inclus (et potentiellement au-delà si une nouvelle prolongation du confinement intervient entre-temps). Ce « certain délai » est variable selon les situations : il s’agit du délai légalement imparti pour agir MAIS dans la limite de deux mois maximum (soit dans la limite du 23 août 2020). En d’autres termes, il s’agit de computer un nouveau délai légalement prévu mais enfermé lui-même dans un délai de 2 mois : tous les actes/démarches devront être faits entre le 23 juin et le 23 août 2020 au plus tard.
Si l’expiration du délai intervient en dehors de la PJP, aucune prorogation n’est appliquée et les calculs se font comme auparavant (en veillant à respecter les délais modifiés par la réforme de la procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020). Exemple : Dans le cadre d’une ordonnance de référé ou JEX, le délai normal (15 jours) pour interjeter appel expire le 16 mars 2020. L’expiration intervient donc à l’intérieur de la période PJP (du 12 mars au 23 juin 2020 inclus). Le délai d’appel est donc prorogé, et expire le 8 juillet 2020.
Pour vérifier vos calculs vous pouvez consulter l’outil de computation des délais proposé par LEXAVOUE : https://www.lexavoue.com/urgence-sanitaire-calcul-des-delais.htm (à jour de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai).
V – Remarques sur les ordonnances n°2020-472 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020
V.1. Exclusions du champ de la PJP
Contrairement à celles du 25 mars 2020 qui étaient "sectorielles" et dont les intitulés permettaient d’en déterminer la matière d’application, cette ordonnance porte sur diverses matières et revient sur un certain nombre de dispositions issues des premières ordonnances n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures et n°2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives. Cette ordonnance du 15 avril apporte des adaptations à la fin l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 qui organise le régime général en matière des délais. L’article 2 n’est pas applicable aux délais de : Réflexion ; Rétractation ; Renonciation, prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement des sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. Ces facultés sont donc exclues du champ d’application de la PJP. L’ordonnance du 15 avril précise aussi que cette modification a un caractère interprétatif !
A la liste des délais et obligations exclus du champ de la période juridiquement protégée, a été rajoutée par l’ordonnance du 13 mai : « 12° Aux délais pour l’établissement des actes de l’état civil relatant des événements survenus à compter du 24 mai 2020. »
V.2. Procédures sans audiences.
L’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 organise la procédure sans audience (devant le Tribunal Judiciaire comme devant la Cour d’appel). Les parties en sont avisées par RPVA : « Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen. A l’exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d’un délai de quinze jours pour s’opposer à la procédure sans audience. A défaut d’opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge. »
Celle du 15 avril 2020 permet aux juridictions de s’organiser par voie de mail de manière dérogatoire, notamment pour allonger les délais de recours, suspendre les délais de prescription. Toutefois, la liberté d’appréciation donnée aux juges ne permet pas d’assurer systématiquement le respect du principe du contradictoire. En matière civile, est prévue la possibilité d’aviser par tout moyen les parties des dates de renvois de mise en état ou dates d’audiences, pour les parties d’échanger par tout moyen (y compris hors RPVA). Les décisions sont communiquées par tout moyen. Si la date de plaidoirie, de clôture ou de délibéré SANS audience intervient durant la PJP, la juridiction peut statuer à juge unique (les audiences peuvent se tenir par visioconférence ou téléphone…). Lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement PEUT décider que la procédure se déroule selon la procédure SANS audience. Elle en informe les parties par tout moyen, lesquelles ont 15 jours pour s’y opposer.
En référé, le juge peut rejeter la demande AVANT l’audience, par ordonnance non contradictoire, si : la demande est irrecevable ou s’il n’y a pas lieu à référé.
En matière d’assistance éducative, le juge peut par décision motivée sans entendre ni les parties ni leurs avocats mettre fin à une mesure. Les décisions dont le terme est au cours de la période de confinement sont automatiquement reportées. Le juge des enfants peut néanmoins décider de tenir les audiences civiles en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle.
V.3. Mesures administratives ou juridictionnelles
Le délai visé à l’article 3 de l’ordonnance du n°2020-306 du 25 mars 2020, déjà remanié par l’ordonnance du 15 avril 2020, a été augmenté d’un mois par l’ordonnance du 13 mai 2020 : « Les mesures administratives ou juridictionnelles suivantes et dont le terme vient à échéance au cours de la période définie au I de l’article 1er sont prorogées de plein droit jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la fin de cette période : 1° Mesures conservatoires, d’enquête, d’instruction, de conciliation ou de médiation ; 2° Mesures d’interdiction ou de suspension qui n’ont pas été prononcées à titre de sanction ; 3° Autorisations, permis et agréments ; 4° Mesures d’aide, d’accompagnement ou de soutien aux personnes en difficulté sociale ; 5° Mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’exercice, par le juge ou l’autorité compétente, de ses compétences pour modifier ces mesures ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont il a la charge le justifient, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles en fixant un délai qu’il détermine. Dans tous les cas, le juge ou l’autorité compétente tient compte, dans la détermination des prescriptions ou des délais à respecter, des contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire. »
VI – Proposition de méthodologie pour le calcul des délais prorogés.
1) qualifier l’acte ou la démarche (action en justice, formalité, …) 2) déterminer le délai légal ET le point de départ applicable à l’acte et la sanction encourue (attention aux nouvelles dispositions issues de la réforme de la procédure civile applicable à compter du 1er janvier dernier) 3) déterminer la date d’expiration normale du délai (ou les dates d’expiration selon la situation) 4) déterminer si cette date d’expiration normale expire au cours de la période du 12 mars au 23 juin 2020 inclus 5) si le délai expire pendant ladite période, computer le délai légal à compter du 23 juin 2020 (attention aux jours ouvrables…) dans la limite de deux mois maximum. Si le délai expire après la période PJP, conserver le calcul normal du délai légal.
N.B. : en application des dispositions de l’article 642 CPC, un délai calculé expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié/chômé, pourra être prorogé au premier jour ouvrable suivant (sauf en cas de prescription : Civ. 1re, 12 déc. 2018, FS-P+B+I, n° 17-25.697).
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